Le gouvernement a publié un guide sur l’intelligence artificielle au travail. On pouvait s’attendre à un document de gouvernance technologique. Il contient une phrase qui déplace la question ailleurs : dans le dossier de prévention que vous devez avoir monté avant le 1er octobre.
Actualité — Le 15 juin 2026, le ministre du Travail Jean Boulet a rendu public le Guide pour soutenir les milieux de travail dans l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle, qui donne suite à la dernière des dix-huit recommandations de l’avis du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre transmis au ministre le 9 avril 2026. Le guide invite les employeurs à apprécier les effets de l’IA sur « les risques psychosociaux, notamment ceux associés à la surveillance automatisée, au sentiment de perte de contrôle ou à l’incertitude entourant les décisions appuyées par l’IA » (Gouvernement du Québec, 15 juin 2026).
Dans la plupart des organisations que je croise, la décision d’adopter un outil d’intelligence artificielle se prend dans un couloir précis. Quelqu’un aux opérations ou aux TI évalue un fournisseur, chiffre un gain de productivité, teste sur une équipe, puis déploie. La santé et la sécurité du travail n’apparaissent nulle part dans cette chaîne, parce que personne n’a l’impression d’avoir touché à un risque. On a acheté un logiciel.
Le guide publié le 15 juin range cette décision ailleurs. Il ne le fait pas en créant une obligation nouvelle. Il le fait en rappelant que l’obligation existe déjà, et qu’elle s’applique.
D’où vient ce guide
Un consensus patronal-syndical, ce qui est rare
L’origine du document mérite d’être connue, parce qu’elle explique son ton. Le 29 avril 2026, le ministre du Travail rendait public un avis du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM) portant sur l’implantation et l’usage des systèmes d’IA dans les milieux de travail québécois. Cet avis, transmis au ministre le 9 avril, formule dix-huit recommandations. Sa particularité tient moins à leur contenu qu’à leur adoption : elles ont été convenues à l’unanimité par les organisations patronales et syndicales qui composent le comité.
Deux de ces recommandations intéressent directement quiconque s’occupe de santé psychologique au travail. La recommandation 12 propose que « les mécanismes de prévention et les structures paritaires existantes en matière de santé et de sécurité soient mobilisés et associés afin d’anticiper, d’évaluer et de prévenir les risques associés à ces transformations liés aux systèmes d’intelligence artificielle ». La recommandation 13 vise l’encadrement des algorithmes qui influencent « la gestion du personnel, l’organisation du travail ou l’évaluation de la performance ».
La recommandation 18, elle, demandait au ministère du Travail de produire un guide d’accompagnement. C’est ce guide qui est arrivé le 15 juin, en trois documents : un cahier de principes, un cahier de pratiques et un tableau synoptique.
La phrase qui compte
Le cahier de pratiques consacre une section à l’évaluation des risques pour la santé, la sécurité et les conditions de travail. On y lit que mener et maintenir une évaluation des risques liés à l’IA, « qui peut être intégrée aux structures de prévention existantes conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail », permet d’en apprécier de manière continue les effets. Suit une liste. Le deuxième élément de cette liste nomme les risques psychosociaux, explicitement, et les rattache à trois mécanismes : la surveillance automatisée, le sentiment de perte de contrôle, l’incertitude entourant les décisions appuyées par l’IA.
Le guide gouvernemental range les effets de l’IA parmi les objets d’une évaluation des risques « intégrée aux structures de prévention existantes conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail », et cite nommément « les risques psychosociaux, notamment ceux associés à la surveillance automatisée, au sentiment de perte de contrôle ou à l’incertitude entourant les décisions appuyées par l’IA ». Source : ministère du Travail du Québec, Guide pour soutenir les milieux de travail dans l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle — Pratiques : passer à l’action, 15 juin 2026, p. 13.
Le même cahier va plus loin sur le suivi. « Conformément aux obligations prévues par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le suivi et l’adaptation des systèmes d’IA doivent s’inscrire dans une logique de prévention continue, ce qui permet notamment de mettre à jour les programmes de prévention lorsque de nouveaux risques sont recensés. » Le verbe change ici : on passe de ce qui « peut » être fait à ce qui « doit » l’être, parce que la source de l’obligation n’est plus le guide mais la loi.
Pourquoi cela croise vos facteurs de risque
Un dirigeant peut lire tout cela et n’y voir qu’une formalité documentaire de plus. L’exercice devient plus concret quand on met côte à côte les effets que le guide demande d’apprécier et les facteurs de risque psychosocial que l’employeur québécois doit de toute façon identifier et analyser.
L’avis du CCTM rappelle d’ailleurs cette liste. Il note que la Loi sur la santé et la sécurité du travail « prévoit notamment l’obligation pour tous les lieux de travail, d’identifier et d’analyser les risques psychosociaux », et renvoie aux éléments documentés par l’INSPQ : la violence à caractère sexuel, le harcèlement psychologique, la charge de travail, l’autonomie décisionnelle, le soutien social, la reconnaissance au travail, la justice organisationnelle, les conflits de valeurs et l’insécurité d’emploi.
| Effet que le guide demande d’apprécier | Facteur de risque psychosocial correspondant |
|---|---|
| « La charge mentale et cognitive, lorsque l’IA modifie le rythme de travail, la complexité des tâches ou les attentes de performance » | Charge de travail |
| Le « sentiment de perte de contrôle » et « l’incertitude entourant les décisions appuyées par l’IA » | Autonomie décisionnelle |
| La « surveillance automatisée » | Autonomie décisionnelle, soutien social, justice organisationnelle |
| « L’organisation du travail, comme la redéfinition des tâches, l’intensification du travail ou la modification des responsabilités » | Charge de travail, reconnaissance au travail |
| Les algorithmes qui influencent « l’évaluation de la performance » (avis du CCTM, recommandation 13) | Justice organisationnelle, reconnaissance au travail |
Rien dans cette correspondance n’est une trouvaille de ma part : les deux colonnes sont tirées de documents publics québécois. Ce qui est frappant, c’est qu’elles n’ont jamais été présentées ensemble aux gens qui prennent les décisions d’outillage.
C’est le même déplacement que celui qu’impose une politique de retour au bureau, dont j’ai décrit ailleurs comment elle agit directement sur les facteurs de risque psychosocial. Une décision présentée comme organisationnelle, logistique ou technique produit des effets qui, eux, relèvent du registre de la prévention.
Ce que ça change avant le 1er octobre 2026
Le calendrier donne à cette lecture un caractère opérationnel. Le Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement est en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Les établissements de vingt travailleuses et travailleurs ou plus doivent avoir élaboré leur programme de prévention, incluant l’identification et l’analyse des risques psychosociaux, au plus tard le 1er octobre 2026, puis le mettre à jour annuellement. Ceux de dix-neuf et moins élaborent un plan d’action et désignent un agent de liaison en santé et sécurité.
Autrement dit : si votre organisation a déployé un assistant conversationnel, un outil de priorisation des dossiers, un système de notation des appels ou un tableau de bord de productivité alimenté par l’IA au cours des dix-huit derniers mois, cette décision a modifié des conditions de travail que vous devez de toute façon documenter d’ici quelques semaines. Le guide ne vous demande pas de refaire l’exercice. Il vous signale que l’exercice inclut ce que vous n’y aviez probablement pas mis.
Quatre questions de contrôle
- Le déploiement est-il passé par une instance de prévention ? Dans un établissement de vingt personnes et plus, le comité de santé et de sécurité existe. Le guide suggère explicitement qu’il « pourrait être un levier, notamment en élargissant la réflexion à certains risques liés aux usages de l’IA ».
- Savez-vous ce que l’outil mesure des personnes ? Un système qui compte, chronomètre, note ou classe produit de la surveillance, que ce soit son objectif déclaré ou un effet secondaire de sa journalisation.
- Une décision automatisée peut-elle affecter quelqu’un sans relecture humaine ? L’avis du CCTM pose que les décisions automatisées relatives à la main-d’œuvre « doivent préserver le rôle essentiel et la responsabilité du jugement humain ».
- Votre analyse des risques psychosociaux mentionne-t-elle l’outil, nommément ? Si la réponse est non alors que l’outil est en usage, il y a un écart entre ce que vit l’organisation et ce que dit son dossier.
Ce que ce guide ne fait pas
Il faut poser les limites, parce que l’inverse serait alarmiste et faux.
Ce guide n’est pas un règlement. Il n’ajoute aucune obligation, ne prévoit aucune sanction, et une organisation qui ne l’a jamais ouvert n’est pas en infraction pour cette raison. Ce sont la Loi sur la santé et la sécurité du travail et son règlement qui obligent ; le guide explicite une application. Sa valeur est interprétative, ce qui n’est pas rien quand un document produit par le ministère du Travail à la demande d’un comité paritaire indique comment lire une obligation existante.
Il ne dit pas non plus comment mesurer. Il énumère des effets à apprécier sans fournir d’instrument, de seuil ni de méthode d’évaluation. Un employeur qui cherche dans ces pages un protocole d’analyse des risques psychosociaux ne l’y trouvera pas.
Enfin, il ne tranche pas la question de fond : l’IA améliore-t-elle ou dégrade-t-elle la santé psychologique au travail ? L’avis du CCTM, s’appuyant sur les présentations de l’IRSST et de la CNESST, retient les deux directions. L’automatisation de tâches dangereuses ou répétitives réduit des expositions réelles. La honnêteté commande de dire que la réponse dépend de la manière dont l’outil est introduit, et de qui a été consulté avant.
Le fond de l’affaire
Ce qui me frappe dans ce guide, c’est la discrétion avec laquelle il opère un renversement. Pendant deux ans, le débat public sur l’IA au travail a porté sur le remplacement des emplois. La question posée était : combien de postes ? Le CCTM, en plaçant la santé et la sécurité en tête de ses préoccupations, et le ministère, en rattachant l’évaluation des risques liés à l’IA aux structures de prévention, posent une autre question, plus immédiate et moins spectaculaire : qu’est-ce que cet outil fait au travail de ceux qui restent ?
C’est une question à laquelle un dirigeant peut répondre. Elle ne demande ni prospective ni expertise technique. Elle demande d’aller voir, auprès des équipes concernées, ce que l’outil a changé à leur rythme, à leur marge de manœuvre et à la façon dont leur travail est jugé. L’approche sociotechnique que recommande le CCTM, qui associe les personnes salariées à la réflexion sur l’organisation du travail, n’est pas une concession au dialogue social. C’est la seule méthode qui produise l’information dont l’analyse de risque a besoin.
Votre programme de prévention tient-il compte de vos outils d’IA ?
À quelques semaines de l’échéance, la question la plus utile n’est pas « sommes-nous conformes ? » mais « avons-nous regardé au bon endroit ? ». Si vous voulez examiner ce que vos déploiements récents ont modifié dans la charge, la latitude et les repères de vos équipes, parlons-en.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le guide québécois sur l’IA au travail publié le 15 juin 2026 ?
Il s’agit du Guide pour soutenir les milieux de travail dans l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle, rendu public par le ministre du Travail Jean Boulet le 15 juin 2026. Il comprend un cahier de principes, un cahier de pratiques et un tableau synoptique. Il donne suite à la recommandation 18 de l’avis du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, adopté à l’unanimité par les organisations patronales et syndicales et rendu public le 29 avril 2026.
Le déploiement d’un outil d’IA doit-il figurer dans le programme de prévention ?
Le guide indique que l’évaluation des risques liés à l’IA peut être intégrée aux structures de prévention existantes conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, et que le suivi des systèmes doit permettre de mettre à jour les programmes de prévention lorsque de nouveaux risques sont recensés. L’obligation ne vient pas du guide mais de la loi : si un outil d’IA modifie des conditions de travail qui touchent aux risques psychosociaux, ces effets relèvent de l’identification et de l’analyse des risques que l’employeur doit mener.
Quels risques psychosociaux le guide associe-t-il à l’intelligence artificielle ?
Le cahier de pratiques cite « les risques psychosociaux, notamment ceux associés à la surveillance automatisée, au sentiment de perte de contrôle ou à l’incertitude entourant les décisions appuyées par l’IA ». Il mentionne aussi la charge mentale et cognitive lorsque l’IA modifie le rythme de travail, la complexité des tâches ou les attentes de performance, ainsi que l’organisation du travail, notamment la redéfinition des tâches et l’intensification du travail.
Quelle est l’échéance québécoise et qui est concerné ?
Les établissements de vingt travailleuses et travailleurs ou plus doivent avoir élaboré leur programme de prévention, incluant l’identification des risques psychosociaux, au plus tard le 1er octobre 2026, puis le mettre à jour annuellement. Les établissements de dix-neuf et moins élaborent un plan d’action et désignent un agent de liaison en santé et sécurité. Le Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement est en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
Ce guide est-il contraignant pour les employeurs ?
Non. Le guide n’est pas un règlement : il ne crée pas d’obligation nouvelle et ne prévoit pas de sanction. Sa portée est interprétative. Les obligations applicables découlent de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement. Le guide indique comment ces obligations existantes s’appliquent aux systèmes d’intelligence artificielle.
Sources & références
- Gouvernement du Québec, Québec outille les entreprises et les travailleurs pour une intégration responsable de l’intelligence artificielle, communiqué du ministre du Travail, 15 juin 2026 (publication du guide, suite donnée à l’avis du CCTM).
- Ministère du Travail du Québec, Guide pour soutenir les milieux de travail dans l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle — Pratiques : passer à l’action, 15 juin 2026 (évaluation des risques, p. 13 ; risques psychosociaux, surveillance automatisée, charge mentale et cognitive ; suivi et mise à jour des programmes de prévention ; comité de santé et de sécurité comme levier).
- Ministère du Travail du Québec, Guide — Définitions, adoption et principes internationaux, 15 juin 2026 (principes de référence : santé et sécurité, surveillance humaine et transparence, gouvernance et dialogue social).
- Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, Avis du CCTM concernant les enjeux entourant l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle en milieux de travail au Québec, transmis au ministre du Travail le 9 avril 2026, ISBN 978-2-555-03862-2 (dix-huit recommandations ; recommandation 12 sur les mécanismes de prévention, 13 sur la gestion algorithmique, 15 sur l’approche sociotechnique, 18 sur le guide d’accompagnement ; liste des risques psychosociaux documentés par l’INSPQ ; mécanismes de prévention selon la taille de l’établissement).
- Gouvernement du Québec, Le ministre du Travail dévoile un consensus patronal et syndical pour encadrer l’intelligence artificielle, communiqué, 29 avril 2026 (unanimité patronale-syndicale, dix-huit recommandations).
- CNESST, Risques psychosociaux liés au travail (facteurs liés à l’organisation du travail, à considérer de façon globale).
- CNESST, Faire un programme de prévention (programme de prévention pour les établissements de 20 travailleuses et travailleurs ou plus ; plan d’action pour ceux de 19 et moins).
- INSPQ, Risques psychosociaux du travail (référence citée par l’avis du CCTM pour l’identification et l’analyse des risques psychosociaux).
- IRSST, Travail et IA : état de la question, Sophie De Serres et Alain Marchand, rapport QR-1220-fr (état des connaissances cité par l’avis du CCTM : risques psychosociaux, surveillance accrue, insécurité d’emploi).
- Marie-Gabrielle Bélanger et Jade Paquin-Rodidoux, Démystifier les nouvelles obligations liées aux risques psychosociaux, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, CarrefourRH, 26 novembre 2025 (échéance du 1er octobre 2026, mise à jour annuelle, entrée en vigueur du Règlement le 1er octobre 2025).
- LégisQuébec, Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), article 51.
Cet article informe sur un guide publié par le ministère du Travail du Québec, sur un avis du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, ainsi que sur le cadre réglementaire québécois en matière de risques psychosociaux. Il ne constitue pas un avis juridique : les obligations applicables à votre organisation dépendent de votre situation, et la CNESST ou un conseiller juridique demeurent les références à consulter. Ombodhi propose une démarche de mieux-être et de leadership ; il ne s’agit ni d’un service de thérapie, ni d’un soin médical, ni d’un substitut à un suivi de santé. Si vous vivez une situation de détresse, composez le 811 (Info-Social, option 2) ou le 9-8-8, et le 9-1-1 en cas de danger immédiat.